J.O. 272 du 23 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration


NOR : SOCF0412085D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre délégué aux relations du travail,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 10 de la loi no 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits,

Décrète :


Article 1


I. - Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale est décrite aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.2A, 55.2C, 55.2E, 55.3A, 55.3B, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D de la nomenclature d'activités et de produits (NAF) approuvée par le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 susvisé, ainsi que les employeurs des bowlings et des casinos.

II. - Pour les salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture visé à l'article D. 141-6 du code du travail, est égal au salaire minimum de croissance, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à cent quatorze euros et quarante centimes par mois.

Si le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est égal à cent quarante trois euros par mois multiplié par un coefficient défini comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 272 du 23/11/2004 texte numéro 27



Le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant, dans le tableau ci-dessus, le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %. Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.

III. - Le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre :

- d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, hors heures complémentaires et supplémentaires ;

- et, d'autre part, la durée équivalente à la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151.67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151.67 heures.

IV. - La somme des aides ouvertes au titre des salariés est versée à l'employeur trimestriellement dans les dix premiers jours du deuxième mois civil qui suit le trimestre civil de travail considéré.

Article 2


L'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée est calculée par référence à la cotisation minimale prévue au premier alinéa de l'article D. 742-28 du code de la sécurité sociale. Elle est égale :

- pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2004 : à 25 % de la cotisation minimale annuelle ;

- pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 : à 50 % de la cotisation minimale annuelle.

Chaque semestre civil, toute personne qui demande à bénéficier de l'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée doit justifier que son conjoint collaborateur est à jour du paiement de ses cotisations, par la transmission à l'organisme gestionnaire d'une attestation de compte à jour délivrée par les caisses d'assurance vieillesse concernées. Cette attestation porte mention du fait que le conjoint collaborateur relève des dispositions prévues aux 1° ou 2° de l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale, et indique le montant de la cotisation minimale annuelle.

Article 3


La demande du bénéfice des aides est déposée auprès de l'organisme gestionnaire. Elle comporte l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution des aides et est accompagnée, pour les entreprises relevant des codes NAF 55.1A, 55.1E, 55.2A, 55.2C, 55.2E et 55.5 D des documents nécessaires au calcul du coefficient prévu à l'article 1er du présent décret.

Chaque trimestre, l'employeur est tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire un formulaire permettant l'actualisation du calcul des aides accompagné des copies des bulletins de salaires, ou copies du décompte des sommes dues par l'employeur adressé par l'URSSAF dans l'hypothèse d'une adhésion au titre emploi entreprise, ou au titre de travail simplifié dans les DOM.

Les transmissions de documents prévues au présent article doivent intervenir avant le 20 du mois suivant la période de travail ou de cotisation considérée pour un paiement par l'organisme gestionnaire au bénéficiaire de l'aide dans le trimestre qui suit la période de travail ou de cotisation considérée.

En tout état de cause, ces transmissions doivent être valablement déposées auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard le 30 septembre 2006 pour donner lieu à paiement.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau